34. En outre des régions et territoires visés à l’article 14 et malgré les dispositions de l’article 12, tout prestataire peut recourir aux services d’un pharmacien fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante dans les territoires visés par l’un des paragraphes suivants, et ce, jusqu’à la date qui y est prévue:1° jusqu’au 1er avril 2025:a) dans la région sociosanitaire de la Capitale-Nationale, à l’exception du territoire visé au sous-paragraphe f du paragraphe 2°;
b) dans la région sociosanitaire de Montréal;
c) dans la région sociosanitaire de Chaudière-Appalaches, à l’exception des territoires visés au sous-paragraphe f du paragraphe 2°;
d) dans la région sociosanitaire de Laval;
e) dans la région sociosanitaire de la Montérégie, à l’exception des territoires visés au sous-paragraphe g du paragraphe 2° et au paragraphe 3°;
2° jusqu’au 19 octobre 2025:a) dans la région sociosanitaire du Saguenay – Lac-Saint-Jean;
b) dans la région sociosanitaire de la Mauricie et du Centre-du-Québec, à l’exception du territoire visé au paragraphe 3°;
c) dans la région sociosanitaire de l’Estrie;
d) dans la région sociosanitaire de Lanaudière;
e) dans la région sociosanitaire des Laurentides;
f) dans les territoires des municipalités régionales de comté de Bellechasse, de Lotbinière, de La Nouvelle-Beauce et de Portneuf;
g) dans les territoires des réseaux locaux de services du Haut-Richelieu-Rouville et du Haut-Saint-Laurent;
3° jusqu’au 18 octobre 2026, dans les territoires des réseaux locaux de services du Haut-Saint-Maurice et de Vaudreuil-Soulanges.