G-1.021, r. 2 - Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main-d’œuvre indépendante dans le domaine de la santé et des services sociaux

Texte complet
34. En outre des régions et territoires visés à l’article 14 et malgré les dispositions de l’article 12, tout prestataire peut recourir aux services d’un pharmacien fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante dans les territoires visés par l’un des paragraphes suivants, et ce, jusqu’à la date qui y est prévue:
1°  jusqu’au 1er avril 2025:
a)  dans la région sociosanitaire de la Capitale-Nationale, à l’exception du territoire visé au sous-paragraphe f du paragraphe 2°;
b)  dans la région sociosanitaire de Montréal;
c)  dans la région sociosanitaire de Chaudière-Appalaches, à l’exception des territoires visés au sous-paragraphe f du paragraphe 2°;
d)  dans la région sociosanitaire de Laval;
e)  dans la région sociosanitaire de la Montérégie, à l’exception des territoires visés au sous-paragraphe g du paragraphe 2° et au paragraphe 3°;
2°  jusqu’au 19 octobre 2025:
a)  dans la région sociosanitaire du Saguenay – Lac-Saint-Jean;
b)  dans la région sociosanitaire de la Mauricie et du Centre-du-Québec, à l’exception du territoire visé au paragraphe 3°;
c)  dans la région sociosanitaire de l’Estrie;
d)  dans la région sociosanitaire de Lanaudière;
e)  dans la région sociosanitaire des Laurentides;
f)  dans les territoires des municipalités régionales de comté de Bellechasse, de Lotbinière, de La Nouvelle-Beauce et de Portneuf;
g)  dans les territoires des réseaux locaux de services du Haut-Richelieu-Rouville et du Haut-Saint-Laurent;
3°  jusqu’au 18 octobre 2026, dans les territoires des réseaux locaux de services du Haut-Saint-Maurice et de Vaudreuil-Soulanges.
D. 1485-2024, a. 34.
En vig.: 2024-10-16
34. En outre des régions et territoires visés à l’article 14 et malgré les dispositions de l’article 12, tout prestataire peut recourir aux services d’un pharmacien fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante dans les territoires visés par l’un des paragraphes suivants, et ce, jusqu’à la date qui y est prévue:
1°  jusqu’au 1er avril 2025:
a)  dans la région sociosanitaire de la Capitale-Nationale, à l’exception du territoire visé au sous-paragraphe f du paragraphe 2°;
b)  dans la région sociosanitaire de Montréal;
c)  dans la région sociosanitaire de Chaudière-Appalaches, à l’exception des territoires visés au sous-paragraphe f du paragraphe 2°;
d)  dans la région sociosanitaire de Laval;
e)  dans la région sociosanitaire de la Montérégie, à l’exception des territoires visés au sous-paragraphe g du paragraphe 2° et au paragraphe 3°;
2°  jusqu’au 19 octobre 2025:
a)  dans la région sociosanitaire du Saguenay – Lac-Saint-Jean;
b)  dans la région sociosanitaire de la Mauricie et du Centre-du-Québec, à l’exception du territoire visé au paragraphe 3°;
c)  dans la région sociosanitaire de l’Estrie;
d)  dans la région sociosanitaire de Lanaudière;
e)  dans la région sociosanitaire des Laurentides;
f)  dans les territoires des municipalités régionales de comté de Bellechasse, de Lotbinière, de La Nouvelle-Beauce et de Portneuf;
g)  dans les territoires des réseaux locaux de services du Haut-Richelieu-Rouville et du Haut-Saint-Laurent;
3°  jusqu’au 18 octobre 2026, dans les territoires des réseaux locaux de services du Haut-Saint-Maurice et de Vaudreuil-Soulanges.
D. 1485-2024, a. 34.